Le harcèlement moral est caractérisé lorsque des agissements répétés entraînent une dégradation des conditions de travail d’un collaborateur et portent atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou morale ou à son avenir professionnel. Il peut être :
- descendant, s’il est commis par un supérieur à l’encontre d’une personne sur laquelle il a autorité ;
- horizontal, s’il est commis entre collègues ou entre pairs ;
- ascendant, s’il est commis par une ou plusieurs personnes à l’encontre d’un supérieur.
LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Tout agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, relève du harcèlement moral. Ces dégradations sont humaines, relationnelles et matérielles (changement de bureau et isolement du service par exemple).
- Privation de tout ou partie des éléments essentiels et nécessaires à l’exercice des missions
- Dégradation dans les conditions d’exercice des fonctions (affectation de la victime dans d’autres bureaux ou locaux exigus, dépourvus de matériel ou de moyen de communication)
- Surcharge injustifiée du travail
- Formulation d’avertissements infondés
- Entretiens individuels répétés ayant pour but de faire pression sur l’agent
- Agressivité verbale ou physique
- Dégradation qualitative ou quantitative des fonctions (attribution volontaire et systématique de tâches inférieures aux compétences de l’agent, assignation des tâches des autres, privation de fonctions ou mise au « placard »).
L’ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE
Le harcèlement doit porter atteinte à la personne en tant qu’individu et peut avoir pour conséquences l’altération de sa santé physique et mentale ou compromettre sa carrière.
Le dénigrement et les humiliations publiques sont des atteintes à la dignité de la personne. L’atteinte aux droits peut se traduire par une restriction des libertés individuelles, par exemple le supérieur hiérarchique demande à l’agent de rester tard sans que ce soit justifié par la charge exceptionnelle de travail ou le service public.
Les conséquences sur la santé de l’agent révèlent une atteinte profonde de sa personne. Cela peut se manifester par des symptômes physiques (perte de cheveux, crampes d’estomac…) et psychiques (dépression, perte de sommeil, perte de confiance en soi…).
Les arrêts de travail prolongés agissent sur la carrière de l’agent autant que les agissements de l’auteur du harcèlement. Ils ont pour effet de faire perdre à l’agent ses capacités professionnelles et de se mettre lui-même en situation d’échec.
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Le dénigrement et les humiliations publiques sont des atteintes à la dignité de la personne. L’atteinte aux droits peut se traduire par une restriction des libertés individuelles, par exemple le supérieur hiérarchique demande à l’agent de rester tard sans que ce soit justifié par la charge exceptionnelle de travail ou le service public.
Les conséquences sur la santé de l’agent révèlent une atteinte profonde de sa personne. Cela peut se manifester par des symptômes physiques (perte de cheveux, crampes d’estomac…) et psychiques (dépression, perte de sommeil, perte de confiance en soi…).
Les arrêts de travail prolongés agissent sur la carrière de l’agent autant que les agissements de l’auteur du harcèlement. Ils ont pour effet de faire perdre à l’agent ses capacités professionnelles et de se mettre lui-même en situation d’échec.
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La répétition
Le harcèlement moral est constitué d’un ensemble d’agissements répétés pouvant être de même nature et sans qu’un délai minimum sépare les actes commis.
Le harcèlement moral descendant doit être distingué du management brutal ou inapproprié (voir ci-dessous).
Management brutal ou inapproprié
Le harcèlement moral descendant doit être distingué du management brutal ou inapproprié. Ces trois notions ayant des natures juridiques et des conséquences différentes aux plans disciplinaire et pénal :
Le management inapproprié peut se manifester par un comportement autoritaire, des exigences professionnelles élevées, la fixation d’objectifs difficilement atteignables, des propos sévères, un contrôle étroit sur les agents, une absence d’empathie… Le management inapproprié peut, le cas échéant, entraîner une dégradation des conditions de travail et favoriser les risques psychosociaux (RPS).
Le harcèlement moral cible une ou des victimes identifiées avec l’objectif de mettre une personne en difficulté et de la pousser à la faute, ce que ne fait pas le manager brutal. Le management brutal se distingue du management inapproprié par le comportement inadmissible du manager dans le premier cas et l’incapacité à faire travailler ses collaborateurs dans un cadre serein dans le second.
- le harcèlement moral est une faute professionnelle et un délit ;
- le management brutal est constitutif d’une faute professionnelle mais pas pénale ;
- le management inapproprié peut motiver une mesure prise en considération de la personne tel qu’un recadrage associé à des formations.
Le management inapproprié peut se manifester par un comportement autoritaire, des exigences professionnelles élevées, la fixation d’objectifs difficilement atteignables, des propos sévères, un contrôle étroit sur les agents, une absence d’empathie… Le management inapproprié peut, le cas échéant, entraîner une dégradation des conditions de travail et favoriser les risques psychosociaux (RPS).
Le harcèlement moral cible une ou des victimes identifiées avec l’objectif de mettre une personne en difficulté et de la pousser à la faute, ce que ne fait pas le manager brutal. Le management brutal se distingue du management inapproprié par le comportement inadmissible du manager dans le premier cas et l’incapacité à faire travailler ses collaborateurs dans un cadre serein dans le second.