Le consentement
La notion de consentement est déterminante car, dans les violences sexuelles, la victime n’a pas consenti et n’a pas désiré ces comportements ou propos à caractère sexuel. Le fait que la victime ne soit pas consentante à ces échanges est révélateur. Le terme « imposer » signifie que les agissements sont subis et non souhaités par la victime.
La victime n’a pas à exprimer de façon expresse et explicite son souhait de l’arrêt de ces agissements. Le refus et l’absence de consentement peuvent se manifester par un silence prolongé et permanent face aux agissements, une gêne manifeste, des conduites d’évitement (éviter les déplacements professionnels en présence de la personne harceleuse ou les déjeuners collectifs auxquels elle participe…). Le silence ne vaut pas acceptation.
Le consentement est temporaire. Il peut être donné puis retiré. Le consentement concerne un acte sexuel particulier et non tous les actes sexuels.
Si une personne n’est pas en état de donner son consentement, c’est qu’elle refuse.
Par ailleurs, céder aux avances d’un harceleur n’est pas constitutif d’un consentement : céder n’est pas consentir.
Souvent, la victime n’est pas en mesure d’exprimer une contestation. Le contexte professionnel tend à empêcher les personnes d’exprimer leur absence de consentement aussi explicitement qu’elles le souhaiteraient, car elles craignent, souvent à juste titre, des représailles ou des conséquences sur le déroulement de leur carrière et de leurs projets professionnels.
La séduction ne doit pas être confondue avec les violences sexistes et sexuelles.
La séduction exprime l’envie de connaître la personne, de la voir en dehors du travail en s’assurant qu’elle est d’accord et que son consentement est plein et entier.
Les violences sexuelles et sexistes font état d’une insistance pour obtenir une relation intime et/ou sexuelle avec une personne qui a exprimé une gêne, un refus ou n’a pas donné de réponse. De même, un compliment sur la tenue vestimentaire ou une remarque est déplacée dès lors qu’elle crée une situation de gêne ou met en avant une caractéristique physique de la personne (port d’une jupe, de talons…).
La victime n’a pas à exprimer de façon expresse et explicite son souhait de l’arrêt de ces agissements. Le refus et l’absence de consentement peuvent se manifester par un silence prolongé et permanent face aux agissements, une gêne manifeste, des conduites d’évitement (éviter les déplacements professionnels en présence de la personne harceleuse ou les déjeuners collectifs auxquels elle participe…). Le silence ne vaut pas acceptation.
Le consentement est temporaire. Il peut être donné puis retiré. Le consentement concerne un acte sexuel particulier et non tous les actes sexuels.
Si une personne n’est pas en état de donner son consentement, c’est qu’elle refuse.
Par ailleurs, céder aux avances d’un harceleur n’est pas constitutif d’un consentement : céder n’est pas consentir.
Souvent, la victime n’est pas en mesure d’exprimer une contestation. Le contexte professionnel tend à empêcher les personnes d’exprimer leur absence de consentement aussi explicitement qu’elles le souhaiteraient, car elles craignent, souvent à juste titre, des représailles ou des conséquences sur le déroulement de leur carrière et de leurs projets professionnels.
La séduction ne doit pas être confondue avec les violences sexistes et sexuelles.
La séduction exprime l’envie de connaître la personne, de la voir en dehors du travail en s’assurant qu’elle est d’accord et que son consentement est plein et entier.
Les violences sexuelles et sexistes font état d’une insistance pour obtenir une relation intime et/ou sexuelle avec une personne qui a exprimé une gêne, un refus ou n’a pas donné de réponse. De même, un compliment sur la tenue vestimentaire ou une remarque est déplacée dès lors qu’elle crée une situation de gêne ou met en avant une caractéristique physique de la personne (port d’une jupe, de talons…).
Les agissements sexistes
Les agissements sexistes s’inscrivent dans un sexisme « ordinaire » qui se définit comme l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe. Bien qu’en apparence anodins, ils ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, d’inférioriser la personne et/ou de créer une discrimination de façon insidieuse.
Le rapport du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur le sexisme dans le monde du travail, relève plusieurs manifestations du sexisme ordinaire au sein du milieu professionnel :
Le rapport du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur le sexisme dans le monde du travail, relève plusieurs manifestations du sexisme ordinaire au sein du milieu professionnel :
- Les remarques et blagues sexistes : elles dissimulent le sexisme sous le masque d’un humour unilatéral qui est imposé à l’autre. Par exemple, les blagues sexistes sur les blondes qui sont présentées comme idiotes et écervelées ;
- L’incivilité, l’irrespect, le mépris : ils sont souvent adressés aux individus d’un même sexe, et constituent une des formes de sexisme hostile. Par exemple : ne pas donner la parole ou interrompre les propos tenus par une femme ;
- Les interpellations familières : elles font subir à l’individu qui en est l’objet une forme de paternalisme infantilisant. Par exemple : « ma belle », « ma jolie », « cocotte », « la miss » ;
- La police des codes sociaux de sexe : elle oblige les individus à se conformer aux stéréotypes de sexe à travers des injonctions, de simples remarques des collègues…
- Pas de sanction pénale encourue
- Sanction disciplinaire encourue : selon la gravité des faits, sanction du groupe 1 ou 2
Le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel peut se manifester par des propos, des gestes à connotation sexuelle ou des propositions de nature sexuelle, une attitude insistante malgré des refus répétés. Les formes les plus fréquentes de harcèlement sexuel sont verbales, écrites ou à travers des supports visuels :
La répétitionLa condition de répétition des actes exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis, ces actes pouvant être répétés dans une très courte période de temps. De plus, il suffit que les comportements ou les actes revêtent une connotation sexuelle, sans présenter un caractère explicitement et directement sexuel.
L’atteinte à la dignitéLa condition de l’atteinte à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant, et/ou l’instauration d’une situation intimidante, hostile ou offensante, a pour conséquence de rendre insupportables les conditions de travail notamment quand elle est le fait d’une personne ayant une influence sur le développement professionnel de la victime.
Est assimilée au harcèlement sexuel, toute forme de pression grave (même non répétée) exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.
La notion de pression grave renvoie au fait d’imposer un acte sexuel en contrepartie d’un quelconque avantage et il suffit que l’auteur l’ait simplement laissé entendre. Il peut s’agir de tout acte de nature sexuelle, même de simples contacts physiques et pas nécessairement sur des parties intimes.
- plaisanteries obscènes ;
- compliments appuyés ou critiques insistantes sur le physique, le comportement, la tenue vestimentaire ;
- questions intrusives adressées à la personne harcelée sur sa vie sexuelle ;
- confidences impudiques de la personne harceleuse sur sa propre vie sexuelle ou amoureuse ;
- lettres, SMS, courriels ;
- images ou vidéos à caractère pornographique, érotique ou suggestif directement envoyées à la personne harcelée, volontairement laissées à sa vue ou montrées depuis son ordinateur, sa tablette numérique, son téléphone, etc…
- dévisager ou détailler avec insistance le physique de la personne ;
- siffler, adopter une gestuelle à connotation sexuelle ;
- imposer continuellement sa présence en dehors des nécessités professionnelles ;
- Rechercher une promiscuité physique.
- poser la main sur l’épaule ou sur le genou ;
- toucher les cheveux ou un vêtement ;
- jambes qui se heurtent ou se frôlent sous la table ;
- chatouillis, pincements, chahuts…
La répétitionLa condition de répétition des actes exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis, ces actes pouvant être répétés dans une très courte période de temps. De plus, il suffit que les comportements ou les actes revêtent une connotation sexuelle, sans présenter un caractère explicitement et directement sexuel.
L’atteinte à la dignitéLa condition de l’atteinte à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant, et/ou l’instauration d’une situation intimidante, hostile ou offensante, a pour conséquence de rendre insupportables les conditions de travail notamment quand elle est le fait d’une personne ayant une influence sur le développement professionnel de la victime.
Est assimilée au harcèlement sexuel, toute forme de pression grave (même non répétée) exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.
La notion de pression grave renvoie au fait d’imposer un acte sexuel en contrepartie d’un quelconque avantage et il suffit que l’auteur l’ait simplement laissé entendre. Il peut s’agir de tout acte de nature sexuelle, même de simples contacts physiques et pas nécessairement sur des parties intimes.
- Sanction pénale encourue : jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende
- Sanction disciplinaire encourue : selon la gravité des faits, sanction du groupe 3 ou 4
Les agressions sexuelles
L’agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise sans le consentement clair et explicite de la victime.
Contrairement au harcèlement sexuel qui n’implique pas d’attouchements physiques, l’agression sexuelle nécessite un contact physique entre l’auteur et la victime sur les cinq parties du corps dites sexuelles. Ce sont les seins, les cuisses, la bouche, les fesses et le sexe ainsi que sur toute autre partie du corps touchée par le sexe de l’autre. Pour qu’un acte soit qualifié d’agression sexuelle, il faut également rapporter la preuve de violence, contrainte, menace ou surprise constituant l’absence de consentement.
La Cour de cassation, en mars 2021, a élargi l’atteinte sexuelle caractérisant l’agression sexuelle : des caresses sur toute partie du corps peuvent avoir un caractère sexuel en raison de la manière dont elles sont effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
Contrairement au harcèlement sexuel qui n’implique pas d’attouchements physiques, l’agression sexuelle nécessite un contact physique entre l’auteur et la victime sur les cinq parties du corps dites sexuelles. Ce sont les seins, les cuisses, la bouche, les fesses et le sexe ainsi que sur toute autre partie du corps touchée par le sexe de l’autre. Pour qu’un acte soit qualifié d’agression sexuelle, il faut également rapporter la preuve de violence, contrainte, menace ou surprise constituant l’absence de consentement.
La Cour de cassation, en mars 2021, a élargi l’atteinte sexuelle caractérisant l’agression sexuelle : des caresses sur toute partie du corps peuvent avoir un caractère sexuel en raison de la manière dont elles sont effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
- Sanction pénale encourue : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende
- Sanction disciplinaire encourue : selon la gravité des faits, sanction du groupe 3 ou 4
Le viol
La loi distingue le viol, qui est un crime, des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration non consentie, de quelque type que ce soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
- Sanction pénale encourue : jusqu’à 15 ans d’emprisonnement
- Sanction disciplinaire encourue : sanction du groupe 4